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Florence N
17 avril 2009

Décret n° 2009-407 du 14 avril 2009 relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale

NOR: MAEF0901967D

"Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 148-2 et L. 225-20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 autorisant l'approbation de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, signée par la France le 5 avril 1995, ensemble le décret de publication n° 98-815 du 11 septembre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 12 et 68 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'adoption en date du 16 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 16 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1

Les articles R. 148-4 à R. 148-11 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 148-4.-Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.
« Art.R. 148-5.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.
« Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
« Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.
« Art.R. 148-6.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée " convention de La Haye ”, publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité centrale prévue à son article 6.
« Art.R. 148-7.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :
« 1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;
« 2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;
« 3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
« 4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine de l'Agence française de l'adoption et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.
« Art.R. 148-8.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.
« Art.R. 148-9.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
« Art.R. 148-10.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :
« 1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;
« 2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
« 3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
« 4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.
« Art.R. 148-11.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.
« Art.R. 148-11-1.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.
« Art.R. 148-11-2.-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier à l'Agence française de l'adoption et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993. »

Art. 2

L'article R. 225-34 du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du nombre d'organismes » sont remplacés par les mots : « de l'intervention éventuelle de l'Agence française de l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale » ;
3° Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Art. 3

Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Application des art. 12 et 68 de l'ordonnance 58-1270."

http://textes.droit.org/JORF/2009/04/16/0089/0011/

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